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Énergies renouvelables Agrivoltaïsme : tous les critères et modalités d’application

À Brouchy, dans la Somme, l'opérateur TSE a inauguré une parcelle expérimentale en agrivoltaïsme sur une exploitation céréalière.

Le Gouvernement a rendu mercredi 6 décembre 2024 ses arbitrages sur le tant attendu projet de décret d’application de l’agrivoltaïsme. Le texte prévoit plusieurs types de projets agrivoltaïques et confie aux chambres d’agriculture le soin d’élaborer un « document-cadre » pour les projets sur des zones agricoles non exploitables. Un document qui devra être approuvé par les CDPenaf.

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Après neuf mois de gestation et d’âpres discussions, le Gouvernement a enfin présenté, mercredi 6 décembre 2023, le projet de décret d’application de la loi d'accélération des énergies renouvelables promulguée en mars dernier. Ce projet de décret sera soumis au Conseil supérieur de l’énergie le 19 décembre, puis au Conseil d’État. Sa publication est envisagée fin janvier 2024.  

Concrètement, voici ce prévoit le décret d’application.

Les quatre services rendus par l’agrivoltaïsme

Le projet agrivoltaïque doit rendre l’un des quatre services suivants.

Quatre types de projets agrivoltaïques

Le décret distingue différents types de technologie agrivoltaïque :

Ces deux catégories de projets seront soumises à des contrôles tous les 3 ans sur le rendement et sur la production agricole.

La zone témoin doit être à proximité de l’installation agrivoltaïque et cultivée dans les mêmes conditions. Elle doit représenter au moins 5 % de la surface agrivoltaïque installée, dans une limite d’un hectare. En cas d’incapacité technique à mettre en place cette zone témoin, l’exploitant devra utiliser un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles.

Les critères d’une « production agricole significative »

En règle générale, la production reste « significative » quand la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle agrivoltaïque n’est pas inférieure de plus de 10 % à la moyenne de celui de la zone témoin ou du référentiel en faisant office.

Le préfet peut accepter, sur demande justifiée, une diminution plus importante en cas d’événements imprévisibles ou si l’installation permet une amélioration significative et démontrable de la qualité de la production.

Pour les installations en élevage, ce caractère significatif « peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du potentiel reproductif du cheptel ».

Les critères d’un « revenu durable »

Le revenu agricole est considéré comme « durable » lorsque la moyenne des revenus issus des productions végétales et animales n’est pas inférieure à cette moyenne observée avant la pose de l’installation. Un arrêté doit en préciser les modalités de calcul. Des « événements imprévisibles, sur demande dument justifiée » pourront légitimer une diminution de cette moyenne, à l’appréciation du préfet.

Pour un « nouvel agriculteur », ce revenu est comparé avec les « résultats d’autres exploitations du même type localement ».

Les critères de « l’activité agricole principale »

La superficie devenue inexploitable du fait de l’installation agrivoltaïque, hors locaux techniques situés hors de la parcelle, ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale couverte par les panneaux. La hauteur et l’espacement interrangées doivent assurer la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux, et le passage des engins agricoles si les parcelles sont mécanisables.

Le taux de couverture est le rapport entre la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et la surface totale de la parcelle.

Un arrêté définira le taux de couverture maximal par type de technologie éprouvée. Pour les technologies de plus de 10 mégawatts non couvertes par cet arrêté, le taux de couverture est de maximum 40 %.

Quid des autres projets photovoltaïques sur terrains agricoles ?

Des documents-cadre départementaux identifieront les terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière qu’il est impossible d’exploiter ou rendus incultes, sur lesquels d’autres projets photovoltaïques pourront être envisagés.

Ces documents-cadre doivent être proposés par les chambres d’agriculture départementales au préfet dans un délai de neuf mois à compter de la publication du décret.

La proposition de document-cadre sera soumise à la consultation de la CDPenaf, des représentants des organisations professionnelles agricoles et de celles du secteur de l’énergie.

A défaut de proposition, le préfet arrêtera lui-même un document-cadre, identifiant a minima les terrains réputés incultes suivants : terres impossibles à exploiter, sites pollués, friches industrielles, anciennes carrières, ancienne mine ou terrain dégradé par l’activité minière, ancienne installation de stockage de déchets, anciens aérodromes et aéroports, sites fluviaux, portuaires, routiers, ferroviaires publiés ou privés délaissés, intérieur de site soumis à autorisation ICPE, plans d’eau, terrains militaires pollués, terrains forestiers listés par arrêté interministériel ;

Les surfaces agricoles non exploitées situées à moins de 100 m d’un bâtiment d’une exploitation agricole sont d’office inclues dans le document-cadre. Les projets prévus sur ces zones feront quant à eux seulement l’objet d’un avis simple des CDPenaf.

Durée d’autorisation, démantèlement et remise en état

Les installations sont autorisées pour une durée maximale de quarante ans ;

Cette durée est ensuite renouvelable par période de 10 ans si l’installation présente encore un rendement significatif ;

Les opérateurs auront un délai d’un an à compter de la fin de l’exploitation de l’installation énergétique ou de la date d’échéance de son autorisation pour procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état du site.

Et après ?

​​​​Le texte doit être examiné au Conseil supérieur de l’énergie le 19 décembre, pour une publication attendue en janvier 2024.

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